Avis de révision des listes électorales Électeurs individuels
Élection des membres de la chambre d’agriculture
AVIS de révision des listes électorales
Électeurs individuels
Les listes électorales pour les élections des membres des chambres d’agriculture de 2025 doivent être révisées à partir de la date d’affichage du présent avis pour toutes les catégories d’électeurs.
Conformément à l’article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime, sont électeurs à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral :
1° Les chefs d’exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés au 2° de l’article L. 722-10, ainsi que les associés d’exploitation mentionnés à l’article L. 321-6, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l’une des conditions suivantes :
a) Être au nombre des bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
b) Être parmi les personnes mentionnées à l’article L. 722-11 ;
c) Être au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l’article L. 722-21 ;
d) Pour les personnes non affiliées au régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l’importance est au moins égale à celle fixée aux articles L. 722-4 et L. 722-5 du présent code.
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d’exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu’ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d’une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d’exploitation.
2° Les personnes qui, ayant ou non la qualitĂ© d’exploitant, sont propriĂ©taires ou usufruitiers dans le dĂ©partement de parcelles soumises au statut du fermage conformĂ©ment aux dispositions des articles L. 411-1 Ă L. 411-4 du mĂŞme code. Les personnes morales propriĂ©taires sont Ă©lecteurs par leur reprĂ©sentant lĂ©gal.
3° Les salariĂ©s affiliĂ©s aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d’activitĂ© professionnelle exigĂ©es pour l’ouverture des droits aux prestations de l’assurance maladie sous rĂ©serve d’avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un contrat de travail sur une durĂ©e cumulĂ©e d’au moins trois mois au cours des douze derniers mois qui prĂ©cèdent la date Ă laquelle la qualitĂ© d’électeur est apprĂ©ciĂ©e en application du dernier alinĂ©a de l’article R 511-8 du mĂŞme code. Les salariĂ©s appartenant aux catĂ©gories Ă©numĂ©rĂ©es aux 1° Ă 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 et susceptibles de relever d’une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes Ă©lectorales du collège des salariĂ©s de la production agricole. Les autres salariĂ©s sont inscrits sur les listes Ă©lectorales du collège des salariĂ©s des groupements professionnels agricoles.
4° Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnĂ©s au 3° de l’article L. 722-10, ainsi que les anciens exploitants bĂ©nĂ©ficiaires d’une indemnitĂ© annuelle de dĂ©part ou d’une indemnitĂ© viagère de dĂ©part prĂ©vues par l’article 27 de la loi n° 62-933 du 8 aoĂ»t 1962 modifiĂ©e complĂ©mentaire Ă la loi d’orientation agricole, ou d’un rĂ©gime de prĂ©retraite conforme aux dispositions du dĂ©cret n° 92-187 du 27 fĂ©vrier 1992 modifiĂ© portant application de l’article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 dĂ©cembre 1991 crĂ©ant un rĂ©gime de prĂ©retraite agricole et les conjoints de ces derniers.
Sont Ă©galement Ă©lecteurs les ressortissants des États membres de l’Union europĂ©enne qui appartiennent Ă l’une des catĂ©gories dĂ©finies au prĂ©sent article et remplissent les conditions requises pour ĂŞtre inscrits sur les listes Ă©lectorales en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code Ă©lectoral, Ă l’exclusion des conditions concernant la nationalitĂ©. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles Ă©taient prononcĂ©es par une juridiction française, mettraient obstacle Ă l’inscription sur la liste Ă©lectorale Ă©tablie conformĂ©ment aux dispositions de l’article L.6 du code Ă©lectoral.
DEMANDES D’INSCRIPTION
Les demandes d’inscription sur les listes électorales doivent parvenir à la Commission d’établissement des listes électorales siégeant à l’adresse suivante : Préfecture de la Charente-Maritime – DCC/BRGE, 38 rue Réaumur – CS 70000 – 17017 LA ROCHELLE CEDEX 01, avant le 15 septembre 2024.
Les électeurs ne peuvent demander leur inscription que dans un des collèges énumérés ci-dessus.
Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges mentionnés à l’article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime (1° et 2° ci-dessus) doivent demander leur inscription dans la commune où se trouve le siège de l’exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l’article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime. S’ils satisfont à l’une ou l’autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l’une de ces communes.
Les salariĂ©s sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c’est-Ă -dire dans la commune du siège de l’exploitation agricole, de la succursale, de l’Ă©tablissement, du magasin ou du bureau oĂą ils exercent leur activitĂ©. Les salariĂ©s itinĂ©rants sont inscrits dans la commune du siège du groupement.
Les anciens exploitants ou assimilés doivent demander leur inscription sur la liste de la commune de leur résidence.
- Pour la chambre d’agriculture, de la pĂŞche et de l’aquaculture de Mayotte, les conditions particulières d’électorat sont dĂ©terminĂ©es Ă l’article R. 571-19 du code rural et de la pĂŞche maritime.
** ConformĂ©ment Ă l’article R. 571-4 du code rural et de la pĂŞche maritime, le d) du 1° de l’article R. 511-8 du code rural et de la pĂŞche maritime n’est pas applicable pour les Ă©lections des membres des chambres de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la RĂ©union.
*** Pour les chambres interdĂ©partementales (Nord-Pas-de-Calais, Alsace, Savoie Mont-Blanc, Doubs-Territoire de Belfort et Charente-Maritime et Deux-Sèvres), il est prĂ©vu que la commission d’Ă©tablissement des listes Ă©lectorales ait son siège Ă la prĂ©fecture du ressort du siège de la chambre interdĂ©partementale. Pour la chambre de rĂ©gion (ĂŽle-de-France), il est prĂ©vu que la commission d’Ă©tablissement des listes Ă©lectorales ait son siège Ă la prĂ©fecture de rĂ©gion.





